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 | Syndicalisme et conflits |
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LE SYNDICALISME ET LES CONFLITS
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DU TRAVAIL DANS LE MONDE DES JEUX LA CONVENTION COLLECTIVE
I - LES CONVENTIONS COLLECTIVES - DEFINITION ET GENERALITES
La tendance dominante de la politique économique est aujourd'hui d'abandonner aux entreprises et aux syndicats de salariés le soin de régler eux-mêmes leurs rapports.
Ce néo-libéralisme social donne une importance accrue .aux partenaires sociaux et il se traduit souvent par un désengagement de l'État. Cela est vrai en droit du Travail, où. Non seulement les salaires sont fixés par accords collectifs, mais où les problèmes de l'emploi eux-mêmes sont l'objet de négociations paritaires.
Les Conventions collectives du Travail deviennent ainsi des sources du Droit Social. Cependant, les Pouvoirs Publics, responsables de l'Économie, contrôlent, le développement des institutions sociales, arbitrent les négociations, suggèrent les améliorations, et demeurant donc omniprésents dons une politique sociale et économique qui se joue de plus en plus, à trois
Une Convention Collective du Travail peut également se définir comme un accord conclu entre un employeur ou un groupement d'employeurs au niveau de la branche professionnelle et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés, en vue de fixer en commun les conditions dans lesquelles seront ultérieurement conclus les contrats individuels de travail ( conditions de travail et de salaire) .
La Convention est donc un règlement, une sorte de charte, constitutionnelle de la profession, comprenant même une déclaration des droits. Les règles quelle contient doivent être obligatoirement respectées par les parties dans les contrats individuels de travail. Cependant, il ne faut pas méconnaître qu'à l'origine subsiste la nécessité d'un accord des parties. Ce n'est pas un acte unilatéral; la loi de la majorité ne préside pas à son élaboration, mais le principe d'unanimité.
La Convention Collective doit être écrite et revêtue de la signature des parties. La rédaction de cet écrit doit être déposée en triple exemplaire au Secrétariat du Conseil de Prud homes ou au Greffe du Tribunal d'Instance. Dans les deux jours qui suivent ce dépôt, le Secrétaire ou le Greffier en adresse un exemplaire au ministère du Travail et un autre à la Direction départementale du Travail et de la main d'Oeuvre. En outre dans les établissements soumis à la Convention Collective, un avis doit être affiché dans les lieux de travail. Un exemplaire de la Convention est mis, enfin, à la disposition du personnel;
Actuellement, la quasi-totalité des secteurs de l'économie est couverte par des Conventions et les principaux progrès réalisés l'ont été par ce procédé qui est devenu le mode normal de définition des rapports de travail. Enfin il convient de souligner que l'Assemblée Nationale a approuvé, le 14 mai 1971 un projet de loi portant réforme de la loi du 11 février 1350 sur les conventions collectives. Faciliter la conclusion des accords d'entreprise, élargir 1s champ ouvert par les Conventions Collectives, intensifier et approfondir la vie contractuelle et renforcer le rôle de la Commission Supérieure des Conventions Collectives sont les principaux objectifs auxquels répondent les dispositions proposées par le ministre du Travail.
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LE PERSONNEL DE LA BRANCHE DES JEUX
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LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DE LA BRANCHE DES JEUX DANS LES CASINOS
La Convention Collective intéressant la branche des jeux dans les casinos autorisés a été signée le 29 janvier 1957, après de laborieuses négociations et de multiples réunions de Commissions Paritaires, Ses dispositions sont applicables par les employeurs à tout le personnel des jeux.
Le Titre II énumère les conditions générales de recrutement des employés de jeux et prévoit qu'ils seront obligatoirement liés par un contrat individuel d'engagement, conforme à un contrat-type annexé à la Convention. Les huit premiers jours de la durée de l'engagement dans un Casino pourront être prévus comme période d'essai pour tout employé engagé pour la première fois dans 1'établissement.A l'issue de cette période, l'engagement devient définitif s'il n'est pas résilie par l'une ou l'autre des deux parties. En cas de résiliation, aucune indemnité ne peut être exigée de part ni d'autre.
En cas d'engagement d'un nouvel employé, les délégués du personnel sont informés pour avis.
Les contrats d'engagement sont conclus pour une période déterminée et peuvent être reconduits dans les casinos dits "saisonniers" ( ouverts sept mois ou moins de sept mois ) pour la période correspondante de la saison suivante, et dans les casinos ouverts plus de sept mois ou toute l'année, pour la période correspondante ou pour une année entière. La dénonciation des contrats peut intervenir à l'initiative de l'une ou l'autre partie, avec un préavis allant de 24 heures à trente jours selon la durée prévue de 1'engagement.
Il convient de souligner particulièrement que l'arrivée à terme du contrat ne constitue pas un motif de non-renouvellement nais que cette disposition ne peut être considérée comme donnant le caractère de contrat à durée indéterminée aux contrats individuels d'engagement qui restent à durée déterminée. Cependant, un employé dont l'engage rient n'aura pas été reconduit, peut toujours demander que son cas soit examiné par la Commission Paritaire d'Établissement et, si l'accord n'est pas réalisé, par la Commission Paritaire Nationale.
Enfin, certains employés peuvent être engagés exceptionnellement pour remplacer des employés absents et ne sont occupés qu'à la journée, sans avoir droit, de co fait à aucun préavis ni indemnité de congédiement, au retour des employés qu'ils remplacent. La Réglementation du travail, les dispositions rb le règlement des différends sont prévus dans sociales et le Titre III, Réglementation du travail, les dispositions le règlement des différends sont prévus dans qui fixe notamment les conditions de l'élection des délégués du personnel, dont le nombre varie suivant le nombre d'employés. Au dessus de cinquante employés, on trouve un délégué titulaire et un délégué suppléant par service.
Les représentants syndicaux en déplacement pour l'exercice de leur mandat ne subissent aucune retenue sur leur salaire et bénéficient chaque année, d'autorisations d'absence pour assister à trois réunions hors de la ville ou ils travaillent, à raison de dix jours francs par période de six mois. Les absences nécessitées par les réunions paritaires ne sont pas décomptées dans ces délais.
Outre les périodes de congés payés, dont les employés et cadres sont bénéficiaires conformément à la loi, et les repos hebdomadaires qui sont assurés par roulement, il est prévu l'octroi, aux moments choisie par la Direction et pour compenser forfaitairement les jours de fêtes légales et les jours chônés exceptionnels, de repos supplémentaires, qui varient de deux à huit jours selon la durée des contrats d'engagement. Qualité aux absences pour maladie, elle donne lieu au versement d'indemnités journalières calculées de telle façon que l'employé reçoive le salaire correspondant à sa catégorie. Le nombre des journées versées à plein tarif ou à demi tarif varie selon la durée du contrat d'engagement. Si le malade n'est pas remplacé, les indemnités sont prélevées sur la masse et dans le cas contraire, elles sont payées par l'employeur sur la base du minimum de salaire garanti.
Les sommes perçues au titre des assurances sociales ne peuvent 'être cumulées avec les indemnités précitées.
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Règlement des différends :
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Le fonctionnement des Commissions Paritaires est prévu par l'art. 20 de la Convention Collective, en vue d'assurer le règlement, par les parties, des différends d'ordre collectif et d'ordre individuel susceptibles de survenir dans un casino. La Commission Paritaire d'Établissement est formée de trois membres représentant la Direction et de trois membres employés. Chaque partie peut se faire assister d'un délégué désigné par le Bureau de son Syndicat. Les membres employés sont élus pour un an à bulletins secrets, par le personnel de l'établissement. Ils doivent avoir au moins trois années de pratique professionnelle et deux années de présence dans la maison. Si l'accord n'est pas réalisé dans les trois jours, le différend peut être porté, par la partie demanderesse, devant la Commission Paritaire Nationale, laquelle est composée de trois représentants de chacune des parties signataires intéressées, désignés par leurs organisations respectives.
Cette Commission Nationale connaît des difficultés nées de l'application de la Convention Collective et, en outre, elle peut tenir lieu de Commission Paritaire d'Etablissement pour les casinos qui se trouveraient dans 1'impossibilité d'en constituer.
Elle statue dans le délai d'un mois à partir du :"jour où. Elle a été saisie par lettre recommandée. En cas de désaccord au sein de la Commission Paritaire î-r,tionale sur la solution à donner à un différend d'ordre collectif dont elle er:t saisie, les parties peuvent recourir aux procédures prévues par la loi du 11 février 1950 ( procédure de "Médiation ).
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Rémunération du personnel. :
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Pour la rémunération des employés, le personnel des jeux de chaque établissement a le choix, après discussion avec la direction, entre le système dit "Masse Unique" et le système dit "des deux Masses".
Dans le premier système, sur la totalité des pourboires recueillis par les croupiers et changeurs de baccara, croupiers d'écarté, quarts de roulette et de trente et quarante, il est réservé, dans chaque casino, un pourcentage déterminé pour constituer la nasse unique, qui est répartie entre les employés assurant le service des jeux précités, ainsi qu'entre les agents de Maîtrise et les Cadres, à l'exception des Services de la boule. Le taux de ce pourcentage est fixé entre la Direction et le Syndicat local.
Le paiement de la répartition aux ayants droit est frit mensuellement et la, masse unique est divisée en un nombre parts égal au total des parts attribués dans les contrats individuels d'engagement des employés.
Les Casinos sont tenus d'afficher dans les vestiaires des employés de jeux, chaque jour en cours de saison, le produit quotidien des pourboires, le montant du point et le nombre des parts. Dans le deuxième système, une première nasse est constituée par un pourcentage, qui ne peut être inférieur à 40%, réserve sur les pourboires recueillis par les croupiers et changeurs de baccara et d'écarté. Cette première nasse est repartie entre les employés de ces jeux, selon le nombre de parts qui aura été attribua à chacun d'eux»
Une deuxième nasse est constituée par un pourcentage qui no peut être inférieur à 65% réservé sur les pourboires recueillis par les quarts de roulette et les employés de trente et quarante. Cette deuxième nasse est également répartie entre les employés précités, selon le nombre de parts attribué à chacun.
Le solde des pourboires laissé disponible après défalcation du montant des pourcentages réservés eux ayant-droit, est réparti par le directeur responsable entre le reste du personnel du casino lié par un contrat individuel d'engagement.
En ce qui concerne le personnel des jeux ne participant pas aux répartitions prévues, chaque employé bénéficie d'un nombre de parts fixé dans son contrat individuel d’engagement, étant entendu que le montant de la part est égal à la valeur moyenne des parts de la première et deuxième nas se réalisée dans la mène journée,
La rémunération du personnel, ainsi calculée, sera assurée par l'employeur, même en cas d'insuffisance du solde âss pourboires.
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Minima garantis :
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le Casino doit garantir aux en-rlcy:; des minima quotidiens de rémunération, assurés pour chaque journée de la durée du contrat individuel d'engagement, quel que soit le nombre de jour de travail effectif ou de repos. Cette garantie reste assurée, même dans le cas où. La totalité des pourboires recueillis serait insuffisante.
Un tableau des rémunérations minima se trouve annexé à la Convention Collective du 29 janvier 1957. Ce tableau :rat être modifié à la suite d'un accord entre les organisations syndicales signataires, sans qu'il soit nécessaire de dénoncer la totalité de la Convention.
Un régime de retraite : Un régime de retraite complémentaire est institué au bénéfice des employés de jeux, conformément aux dispositions -ayant fait l'objet des accords du 22 juin 1956 et du protocole d'accord du 23 novembre 1956.
Ce système de retraite complémentaire prend cerne base d'assujettissement la tranche de rémunération entre-le plafond déterminé en matière de Sécurité Sociale et trois fois ce plafond, les cotisations correspondantes étant à parts égales à la charge du salarié et de 1 ' employeur.
Le taux de cotisation est fixé à 6 % à raison de 3 % à la charge des employeurs et 3 % à la charge des employés, Enfin, les employés sont obligatoirement tenus au versement d'une cotisation de 6% portant sur la tranche de rémunérations assujettie à la Sécurité Social
La gestion du régime de retraite pour le personnel des jeux dans les Casinos autorisés, est assurée par une institution dénommée "Caisse Nationale de Retraite du Personnel des Jeux ( CNRPJ ). Les litiges nés de l'application du régime de retraite sont soumis à l'appréciation de la Commission Paritaire Nationale de Retraites.
Enfin, cette Institution est administrée par un Conseil de douze membres, dont six représentant les entreprises adhérentes et six les membres participants, actifs et retraités.
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LES CONFLITS DE L'APPLICATION
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III ) LES CONFLITS DE L'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Après les nombreuses négociations qui ont précédé la signature de la Convention Collective, le 29 "janvier 1957r chacun s'accordait à penser que la nouvelle Charte des employés de jeux était assurée d'une certaine durée.
Cependant, dès le mois d'octobre 1958» alors môme que la période de deux années, prévue en son art. 1er du chapitre III comme étant sa validité normale avant tacite reconduction, n'était pas encore parvenue à son terme, la Convention Collective était dénoncée, tout au moins en ce qui concerne certains de ses articles, par des Syndicats d’Employés de jeux appartenant à la C.G.T. F.O. et à la Fédération Nationale du Spectacle. Ainsi s'ouvrait une longue période de discussions et de tentatives de médiation successives, qui durent encore actuellement, et provocant une situation d'autant plus confuse, qu'aucune nouvelle Convention Collective n'a pu être élaborée depuis treize années !
C'est le Syndicat National des Employés de Jeux, puis le. Fédération Nationale du Spectacle. C.G.T. qui, les premiers, provoquèrent le litige, en dénonçant successivement, en octobre 1953, les art. 25 et 26 de la Convention sur le tau:: des pourcentages réservés pour constituer la première et la deuxième masse des pourboires, puis, le 2: janvier 1958 l'ensemble du titre VI de la Convention, comprenant les art. 22 à 29 qui traitent de la centralisation et de la répartition des pourboires. Une nouvelle dénonciation intervint à 1'encontre du titre VII, dont l'unique article 30 traite des minima garantis de rémunération, puis à l'égard de l'art. 31 clu titre VIII, qui prévoit l'emploi dans le service des jeux, à titre d'auxiliaires, de personnes disposant d'une retraite égale ou supérieure au salaire minimum interprofessionnel garanti. En ef::et, revenant sur leur position initiale, lors de la signature de la Convention, les syndicats décidèrent de ne plus admettre d'emplois d'auxiliaires, même accessoirement ou pour quelque mois, en faveur de personnes retraitées.
Enfin, le régime des retraites lui-même se trouvait contesté, notamment le protocole d'accord intervenu le 23 novembre 1956 au Ministère du Travail et figurant en annexe III à la Convention Collective du Travail. Le litige portait notamment sur la ventilation des cotisations du régime complémentaire des retraites. En effet, aux termes de l'accord, cette retraite étant complémentaire à celle de la Sécurité Sociale, le taux de cotisation est fixé à 6%, à raison de 3% à la charge des employeurs et de 3% à la charge des employés, pour la tranche de salaire comprise entre le plafond."fixé en matière de Sécurité Sociale et trois fois ce plafond. Or, les syndicats réclamaient que cette cotisation soit répartie à partir du premier franc, afin que les employés ne supportent plus seuls la cotisation initiale de 6% De nombreux pourparlers furent alors menés en Commission Nationale Paritaire, mais toutes les réunions de cette organisation firent apparaître les divergences profondes existant entre les points de vue des parties en cause.
Le désaccord,au sein de la Commission Paritaire Nationale étant constaté sur un différend d'ordre collectif, la procédure prévue par la loi du 11 février 1950 concernant la médiation, devenait applicable, et la demande en fut présentée par la Fédération des employés et cadres de la C.Q-.T. Force Ouvrière, le 24 juin I960, puis par la Fédération Nationale du Spectacle le 8 septembre I960.
C'est M.LE HENAFF, Membre du Conseil Lcononique et Social, qui fut désigné en qualité de médiateur, par le Ministre, afin de formulé ses recommandations sur les trois p0ints suivants, opposant, d'une part, les Syndicats de Salariés groupant le personnel du service des jeux dans les casinos autorisés, et, d'autre part, le syndicat des casinos autorisés de France.
- Centralisation et répartition des pourboires - Minima garantis de rémunération - Ventilation des cotisations du régime complémentaire des retraites.
Après la comparution de plusieurs représentants des parties intéressées, le médiateur a formulé, en janvier 1951, ses propositions sur les points litigieux.
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Répartition des pourboires
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La répartition et notamment les pourcentages affectés aux différentes nasses étant à la base du désaccord constaté, le médiateur rappellent que les taux de pourcentage mis en cause ont déjà fait l'objet de majorations parfois importantes, par de nombreux accords d'établissement. Le système dit de la nasse unique ayant tendance à se généraliser et à se substituer ainsi, partout ou il peut être appliqué, au système dit des deux nasses,, la fixation d'un taux ninina parait de ce fait s'imposer dans la Convention Collective Nationale. Toutefois, ce taux ne saurait être le même pour tous les établissements, les jeux pratiqués dans ceux-ci se différenciant suivant la clientéle, leur produit atteignant des sommes d'une importance très inégale et les durées d'ouverture des salles de jeux variant suivant leur caractère saisonnier ou presque permanent. Dans ces conditions, il conviendrait alors de corriger ce taux en lui affectant une progressivité en fonction du produit des jeux réalisé dans chacun des établissements. En ce qui concerne le système dit des deux masses, le médiateur constate également que, dans la pratique, de nombreux casinos ont consenti, par accords d'établissement, des taux sensiblement supérieurs aux pourcentages d'origine, soit en ce qui concerne la première masse, soit en ce qui concerne la deuxième masse, soit plus généralement pour les deux.
Les taux actuellement fixés ne constituant plus une référence valable, il conviendrait de fixer le nouveaux taux à un niveau permettant aux employeurs de tenir compte, pour la réalisation d'accords d'établissements, de la consistance lu produit des jeux dans l'une ou l'autre des masses.
En conclusion et sur le premier point litigieux, le médiateur invitait les parties :
Masse unique : à faciliter la réalisation de la masse unique dans" les établissements susceptibles de 1 ' appliquer.
—à fixer les taux de pourcentage dans un article de la Convention Collective
—à fixer les taux minimum de ces pourcentage à :
70 % pour les tranches de recettes jusqu'à 1 million de francs 73 % de 1 à 5 millions de francs
75 % supérieures à 5 millions de francs
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Système des deux masses :
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- à modifier comme suit les taux de pourcentage établis à l'art. 25 de la Convention Collective :
de 40 à 45 % les taux minima de la 1ère nasse De 65 à 70% 2ème masse.
Sur le deuxième point litigieux ( ranima garantie ce rémunération ), les conclusions du médiateur étaient les suivantes : Les salaires minima garantis n'ayant subi aucune modification depuis 1956, et compte tenu de ce que le taux du S.N.I.G base 100 a été porté en septembre I960 à l'indice 130, les indices des prix de détail ayant varié sensiblement dans les mêmes limites pendant la période de référence sus indiquée, les deux parties sont invitées a remplacer le barê-ne actuel par un nouveau barème comportant une augmentation des salaires minima de 25%,, avec application au 1er janvier
Le troisième point litigieux concernait la ventilation des cotisations du régime complémentaire des retraites. Sur cette question, le médiateur a fait connaître les observations ci-après :
"Bien que les dispositions de la retraite complémentaire "couvrent l'ensemble du personnel, il faut noter que dans "la ventilation adoptée, les salariés dont les salaires "n'excèdent pas le plafond de la première tranche, ne bénéficient pas d'une contribution des employeurs, ce qui est "contraire au principe môme d'une Convention Collective.
"Sur le plan social, le fait de faire obligation à la seule catégorie de salariés les plus défavorisés, de prendre la totalité des cotisations à sa charge, constitue une "disposition anormale et contraire aux principes dréquité "
Dans ces conditions, le médiateur estimait qu'il y avait lieu de remplacer l'article 2 du protocole d'accord du 23 novembre 1956, par les nouvelles dispositions ci-après qui, en fait, donnaient partiellement satisfaction aux employés : "Les taux des cotisations sont fixés à 6 % à raison de 3 % à la charge des employeurs et de 3 % à la charge des employés, sur la tranche de rémunération assujettie à la sécurité sociale et sur la tranche des salaires comprise entre le plafond fixé en matière de sécurité sociale et deux fois ce plafond".
Cet arbitrage, en ce qui concerne les modifiatirons à apporter au régime des retraites, s'il était de nature à être accepté par les syndicats, a provoqué, par contre, une vive réaction de la part du syndicat des casinos autorises et le 23 février 1961, M René JEUX, Secrétaire Général de cet organisme, écrivait à M. LE HENAFF, médiateur national, en rejetant ses conclusions et en lui faisant savoir que le Conseil d' Administrât ion du Syndicat des casinos n’avait pu retenir les suggestions de son rapport, l'invitant à modifier le système actuel de ventilation des cotisations du régime complémentaire de retraite des employés de jeux
M. René JEUX ajoutait d'ailleurs que les ternes employés par le médiateur, qualifiant la ventilation des cotisations, telle qu'elle existait jusqu'à maintenant, de disposition anomale et contraire au principe d'équité, avait eu, sur le Conseil d'Administration du Syndicat des casinos, l'effet le plus déplorable que l'on pouvait redouter.
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tentative d'arbitrage
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Dans ces conditions, la tentative d'arbitrage était déjà vouée à l'échec, en dépit du fait que la gestion îes salaires minina garantis ne paraissait pas, quand à elle, soulever de difficultés, vu le peu d'importance de ce problème qui se trouvait déjà pratiquement réglé dans les faits.
En ce qui concerne, enfin, le dernier point litigieux, à savoir la répartition des pourboires, M. René JEUX formulait également des réserves, demandant que les établissements actuellement soumis au régime des deux nasses, puissent sans difficultés, s'ils en manifestaient le désir, obtenir de leur personnel l'application du système de masse unique, aux conditions précisées dans la médiation.
Finalement, la médiation a échoué, les parties sr. cause ayant, pour des raisons opposées, rejeté telles ou relies recommandations, et au lendemain de ces nombreuses Tractations, la situation est apparue aussi confuse que l'année précédente.
De nombreuses réunions de la Commission Paritaire Nationale ont eu lieu par la suite, mais aucun progrès n'a pu être réalisé. Le désir de parvenir à un rapprochement des positions en présence n'a d'ailleurs pas toujours été très évident et une nouvelle séance de la Commission Paritaire, le 20 mars 1963, fait ressortir une certaine manœuvre de la part du Syndicat C.G.T .F.O, qui, après avoir cependant participe à de nombreuses discussions au sein de la dite Commission, souleva soudain que la question de l’incompétence de la Commission Paritaire Nationale, en estimant que celle-ci n'a pas qualité pour examiner les demandes de modification à la Convention Collective, Selon le Syndicat C.G.T. - F.O., c'est une Commission Mixte Nationale, prévue par la loi du 11 février 1950, qui serait seule compétentes pour se saisir de ces modifications, -étant donne que les dispositions à modifier avaient fait l'objet d'un arrêté d'extension. Le Secrétaire Général de la Section Fédérale des Jeux,s1exprimant au nom de C.G.T. - F.O. déclarait d'ailleurs que la délégation FO ne s'était rendue à la réunion en cours de déroulement, que dans le seul but d'informer le Président ( M, René JEUX) qu'elle ne pouvait pas participe-.- aux délibérations, qu'elle n'estinait pas valablesc Elle demandait en conséquence, que les modifications demandées soient discutées par une Commission Mixte Nationale, dont elle demandait une réunion très prochaine. Devant cette prise de position, le Président avait dû constater que la Commission Paritaire Nationale se trouvait dans l'impossibilité de délibérer,.
Après une nouvelle période de confusion, au cours de laquelle de nombreuses conversations ne purent apporter aucun assouplissement dans les positions déjà connues, les employés firent de nouveau appel au Ministère du Travail et le 5 avril 1966, le Ministère des Affaires Sociales convoquait les parties devant la Commission Nationale Mixte du Personnel des Jeux dans les casinos. Cette Commission s'était réunie à la demande des Organisations Syndicales des employés et cadres du personnel des jeux, en vue d'examiner de nouveau la possible de rapprochement au sujet des questions en litige depuis plusieurs années. L'ordre du jour portait évident sur les points déjà connus, à savoir la modification du régime de cotisations à la Caisse des Retraites et la répartition des pourboires. Il était prévu également d'examiner les questions relatives à Ici protection des délégués du personnel, et à la stabilité de l'emploi du personnel des jeux.
La représentation du syndicat des casinos autorisés de France était assurée par MM . JEUX, Président, SALENCON, BASSINET, BERGASSE et par H, LEFEBVRE, Conseiller Juridique.
Du côté salariés, on notait la présence de MM. ALLEGRE, pour la fédération des employés et cadres C.G.-T, P.O., PARVENT, CALENDINI, et BARCAROLI, pour le Syndicat National des employés C.G.Œ.- F.O. et ROBERT, pour le Syndicat National G.G.T.
La discussion s'est engagée en premier lieu sur les questions relatives à la protection des délégués du personnel et à la stabilité de l'emploi du personnel des 3aux. Les organisations syndicales de salariés demanderont la modification des clauses de la Convention Collective le pour le personnel des jeux, en vue d'obtenir pour les salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée, plus de sécurité dans leur emploi et la protection des mêmes salariés qui ont été régulièrement élus délégués du personnel ou représentants du personnel au Comité d'entreprise. Il firent observer qu'au cours des dernières années, des difficultés étaient survenues dans un certain nombre de casinos en ce qui concerne le renouvellement de contrats de travail à durée déterminée, de délégués du personnel. De plus, selon les déclarations des représentants de la Fédération des Employés et Cadres Force 0uvrière, quelques-uns de leurs adhérents auraient été évincés les établissements où ils travaillaient, à la faveur de l'application de l'art. 5 de la Convention Collective ( non-reconduction des contrats de travail), après qu'ils aient été régulièrement élus délégués du personnel, alors qu'il avaient bénéficié auparavant, pendant plusieurs années, du renouvellement de leur contrat, tel qu'il est prévu à l'art. 4 de la Convention Collective.
Toujours selon les représentants des salariés, les candidats aux fonctions de délégués sont découragés par cette menace de perdre leur emploi, qui plana sur eux, sans que l'employeur ait à en répondre devant l'Inspecteur du Travail,
Pour résoudre ces difficultés, la Fédération Force Ouvrière avait demande que le Convention Collective soit modifiée par la rédaction d'un nouvel article soumettant le non-renouvellement du contrat de travail d'un délégué du personnel, à l'avis de 1 ' Inspection du Travail.
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Syndicat des Casinos
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M. GILBERT, répondu qu'il n'avait telle modification et au non du Syndicat des Casinos,avait pas la possibilité d'accepter une suggéré d'établir un texte d'accord aux ternes duquel l'employeur qui aurait l'intention de dénoncer 25 % ou davantage des contrats individuels d'engagement, devrait en avertir les délégués du personnel en vue de recueillir, .leurs observations, étant entendu que si l'employeur maintenait sa décision, le cas pourrait être soumis à la Connision Paritaire d'Établissement et à la Commission Paritaire Nationale, en vue d'une conciliation.
Les organisations de salariés ont immédiatement fait remarquer que cette suggestion ne répondait absolument pas à et le la demande de protection individuelle des délégués texte a été repoussé
A l'examen des trois autres questions inscrites à l'ordre du jouer, énoncées plus haut, la délégation patronale a déclaré vouloir rester sur le statu quo. et la Commission s'est trouvée dans l'obligation de constater qu'aucun accord n'avait pu intervenir.
Ainsi, cette réunion de la Commission ."Hxte, dont il était permis d'espérer qu'elle pourrait clarifier quelque peu la situation et dont la convocation avait été sollicitée par les salariés eux-mêmes, se terminait sans le moindre résultat laissant de nouveau la confusion la plus totale régner dans les rapports entre les salariés de la branche des jeux et les employeurs. Par la suite, il fut décidé, sur proposition de M. GILBERT de reprendre on Commission restreinte, l'exarei de la Convention Collective, article par article, avec en cas de d'accord, signature immédiate dos parties, au "bas de chaque article. Il fut égaler:ont décidé que les articles pour lesquels il n'y aurait pas accord, seraient discutés en Commission Paritaire nationale.
Cette procédure, destinée visiblement à relancer le conversations, ne se distinguait donc guère de ce qui avait été fait jusqu'à maintenant et aucun résultat valable ne fut obtenu, bien que les premières séances aient été tenues depuis le mois de décembre 1967. Tout au plus, a-t-on pu se mettre d'accord sur le préambule et sur des articles nineurs, nais les véritables litiges n'ont pas été réglés, ni mène valablement abordés. A titre d'attente, il a simplement été entendu que les minina de salaires garantis seraient "actualisés", suivant le coût de la vie.
Dans de telles conditions, l'élaboration d'une nouvelle Convention Collective, qui devrait être le terme normal de l'initiative de M. GILBERT, est encore très loin de se réaliser.
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CONCLUSION
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Ainsi, depuis de longues années, le monde des jeux connaît un état de crise permanent, tout au moins en ce qui concerne les rapports entre les différentes organisations salariales et les employeurs. Dénoncée par les syndicats des employés avant même d'avoir atteint le terne minimum prévu pour sa durée, qui est de deux ans, constamment remise en cause depuis 1958, la Convention Collective n'a pu être renouvelée, et aucun texte ne parait susceptible actuellement, de concilier des positions qui s’avèrent inconciliables depuis bien longtemps.
Aucun des conflits majeurs, étudiés en détail dans le chapitre précédent, n'a reçu un simple commencement de solution, chacune des parties se bornant, en dépit d'interminables discussions, à maintenir ses positions initiales.
L'introduction récente des jeux dits américains, d'ailleurs accueillie assez fraîchement par les salariés des jeux, parce que peu susceptible d'améliorer la masse des pourboires, devrait rendre plus impérative encore, l'élaboration d'un texte nouveau, enfin mis à jour et connaissant des problèmes actuels. Les employeurs déclarent qu'il avait été choisi d'attendre un an de fonctionnement des jeux nouveaux, avant d'aménager la Convention Collective à ce sujet, nais que les Syndicats de salariés mettent actuellonant quelque malignité à différer le plus possible l'heure des négociations véritables.
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Le personnel du casino sous pression-casino d’Engh
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