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 | Règlementation des Jeux |
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Art. 15. - Personnel des jeux. Préalablement à leur entrée en fonction, les employés de jeux, les personnes en charge du contrôle aux entrées, le contrôleur chargé de sécurité et les opérateurs de vidéosurveillance doivent avoir été agréés. L’agrément est accordé par le ministre de l’intérieur au vu d’un dossier transmis par le casino, comprenant : – une notice individuelle ; – une photographie d’identité récente ; – une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant qu’il est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande, ou tout autre document établissant que le postulant jouit de ses droits civiques si le postulant est de nationalité française ; dans le cas où il est ressortissant d’un Etat de l’Union européenne, tout document permettant d’établir qu’il jouit de ses droits civiques et politiques ; – un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de deux mois. La décision d’agrément est communiquée directement, par tous moyens, au directeur responsable du casino. Une carte d’employé de casinos autorisant à travailler dans tous les casinos français est délivrée à chaque employé agréé conformément aux dispositions de l’alinéa 1 du présent article. En cas de changement d’établissement, la carte est validée par le service de police chargé du contrôle du nouvel établissement. En cas de cessation d’activité, la carte est restituée au service de police chargé du contrôle de l’établissement. Outre l’avertissement, l’agrément peut être suspendu ou retiré. En ce cas, il est procédé au retrait immédiat de la carte par le fonctionnaire qui procède à la notification de la décision. Tout employé de jeux nouvellement agréé devra dans les quatre-vingt-dix jours de sa prise de fonction bénéficier d’une formation à la détection des personnes en difficulté avec le jeu.
Art. 16. - Il est interdit aux employés du casino de demeurer ou de pénétrer dans les salles de jeux en dehors de leur temps de travail dans l’établissement.
Art. 18. - Il est interdit aux personnels du casino autres que ceux visés à l’article 10 du décret no 59-1489 du 22 décembre 1959 susvisé de participer aux jeux soit directement, soit par personne interposée. Le ministre de l’intérieur peut interdire aux personnes ayant des intérêts dans le casino de prendre part aux jeux, sous peine d’exclusion.
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Dictionnaire Les débuts
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